Dans le panel de méthodes utilisées par la science forensique, le test ADN fait figure de nouveau-né  face à des procédés comme l’empreinte digitale ou l’autopsie. Depuis sa première utilisation judiciaire en 1987, il a pourtant connu une recrudescence de popularité exponentielle auprès de la médecine légale car il est probablement la méthode la plus fiable connue à ce jour. C’est pourquoi il convient de traiter de cette identification dans tous les domaines judiciaires ou elle est susceptible d’intervenir. En effet, la méthode du test ADN reste techniquement la même, mais ses applications diffèrent dans les grandes largeurs :

– En matière pénale, il est utilisé dans le cadre de recherches criminelles. Les profils ADN établis dans ce cadre sont centralisés au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG). Dans la mesure ou l’on procède généralement aux prélèvements ADN sur les pièces avant d’en rechercher le propriétaire, le FNAEG centralise deux types de profils : les profils correspondants à des individus, et les profils en attente d’identification qui ont été relevés sur des scènes de crime. Les cas de fichage des profils ADN sont limitativement prévus aux article 706-55 et 706-56 du Code de procédure pénale, comme les atteintes sexuelles, meurtres, vols, violences, narcotrafic… L’article 706-54 du même code prévoit une conservation maximale de 40 ans pour les profils d’auteurs d’infractions avérées, et de 25 ans pour les simples prévenus. Un droit à l’effacement des données est néanmoins prévu quant à ces derniers, et aussi pour tout ascendant ou descendant de personne disparue fichée au FNAEG ; toutefois, le refus de se soumettre aux prélèvements fait encourir 1 an de prison et 15 000€ d’amende.
– En matière civile, ce sont les articles 16-1 et suivants qui régissent les cas ou  le juge peut autoriser une demande de test ADN. On retrouve ainsi 3 cas de figure envisageables que sont les recherches en filiation, les recherches médicales ou scientifiques, et la recherche d’identité d’un corps. Contrairement aux profils enregistrés dans le FNAEG, les tests ADN visant à établir une paternité se font sur des gènes dits « non codants » permettant d’identifier une parenté, mais pas un individu. De plus, il faut ici l’autorisation impérative de la personne prélevée antérieurement au test ADN.
– En matière administrative, l’article L111-6 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) prévoit pour le juge administratif une possibilité de recours au test ADN en matière de regroupement familial. Si l’état civil du pays d’origine est défaillant, que l’acte présenté semble être d’authenticité douteuse et que la possession d’état de fait n’a pas pu pallier aux manques des actes d’état civil fournis, un test de filiation ou de lignée peut être demandé. Le consentement de la personne prélevée est obligatoire, et les résultats du test ADN ainsi obtenus sont considérés comme une preuve parmi d’autres, et non comme le seul élément décisif du dossier.