La question du test de paternité a longtemps fait débat au sein de l’hémicycle, qui vote les lois en France. Elle renvoie à la question du regroupement familial, devenue une marotte dans les thématiques utilisées par la droite dans les débats publics. Actuellement, que nous dit le CESEDA ? Exactement ceci :

« Le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l’un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d’inexistence de l’acte de l’état civil ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci qui n’a pu être levé par la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du code civil, demander que l’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d’une telle mesure leur est délivrée ».

Une phrase, 10 lignes, et la traductions de nombreuses controverses éthiques derrière le test de paternité pour les étrangers. On notera tout d’abord que les conditions d’information prévues par la loi pour les citoyens français sont également garanties pour les demandeurs étrangers ; c’est une première trace des modifications anti-discriminatoires apportées au texte d’origine. On relèvera également que c’est le test de maternité qui est prévu, mais pas le test de paternité. C’est en raison du risque élevé pour le demandeur de découvrir sa réelle parenté biologique alors qu’il fait à la base une demande de visa. Le risque étant plus grand pour la mère que pour le père (« mater semper certa est »), il a été décidé de n’autoriser le test ADN pour les demandeurs d’asile qu’avec la mère présumée. Aussi, la mesure se veut complémentaire à un état civil douteux ou défaillant, c’est à dire qu’elle est subsidiaire et non impérative pour le demandeur.