La loi française fait-elle une différence entre le test de paternité et le test de maternité ?

 

Dans les textes de lois français, le test de paternité n’est pas mentionné en tant que tel ; pourtant, c’est bel et bien de lui que l’on parle dans le code civil, le code pénal, le code de la santé publique, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de la défense… Généralement, il est évoqué comme l’analyse des empreintes génétiques :

 

Code civil, art. 16-11 : « L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que […] »

 

Code pénal, art. 226-27 : « Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende »

 

Code de la santé publique, art. L1131-5 : « Les analyses permettant l’identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires mentionnées à l’article 16-11 du code civil doivent faire l’objet d’un contrôle de qualité organisé, selon des modalités fixées par le décret prévu par l’article 16-12 du code civil, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».

 

Ces quelques exemples traitent de «l’identification par empreintes génétiques » car le test de paternité au sens strict serait trop restrictif. Un test de paternité permet de vérifier la relation entre un enfant et un père présumé, mais pas d’identifier un corps, lier l’ADN d’un suspect à une scène de crime, ou même tout simplement vérifier la relation entre une mère et un enfant… puisqu’il s’agit alors d’un test de maternité ! Sur ce point, l’article 111-6 du CESEDA fait figure d’exception, puisque lui évoque :

 

« […] que l’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa ».

 

On notera qu’il y a là toujours mention de la vérification des empreintes génétiques, mais avec une précision dans son cadre : la filiation déclarée avec la mère du demandeur. Concrètement, cet article limite le recours au test ADN au test de maternité dans le cadre de l’immigration en France.