Il sera traité ici de dispositions du CESEDA (code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile) ayant vivement fait débat lors de leur promulgation. Plus précisément, il s’agit de son article 111-6, et plus particulièrement des dispositions touchant au test de paternité (ou en l’occurrence, ne touchant justement pas au test de paternité comme on le verra par la suite). Quelles sont donc les pans de droit litigieux qu’énonce ce texte ? Ils tiennent aux quelques lignes suivantes constituant sa version actuelle en vigueur :

« Le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l’un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d’inexistence de l’acte de l’état civil ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci qui n’a pu être levé par la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du code civil, demander que l’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d’une telle mesure leur est délivrée ».

La longueur de ce passage (qui est en fait une seule et même phrase!) résume à elle seule la complexité de cette question. On remarquera que seule « la mère du demandeur » est évoquée, ce qui exclut de facto la possibilité d’un test de maternité, mais pas celle d’un test de paternité. Pourquoi cette différenciation ? Lors des débats, il a été considéré tout d’abord que cette procédure était discriminatoire. Ce n’était alors pas tant le test de paternité en lui même qui était critiqué, mais la recherche de liens génétiques pour accepter une demande d’asile. Le problème intrinsèque au test de paternité était de nature bien différente. Il tenait au risque de découvrir pendant la procédure qu’un enfant n’est pas biologiquement celui du père qu’on lui connaît officiellement. Même si le test de paternité dans ce cadre n’a aucunement ce but, un résultat négatif signifierait forcément que le demandeur n’a pas pour père la personne qu’il a indiquée comme telle ; et si ce procédé permet effectivement d’écarter les fraudeurs, il peut également heurter de manière inappropriée une personne présentant sa demande de regroupement familial en toute bonne foi. Dans la version du texte, celle idée du test de paternité a été abandonnée, au profit du test de maternité, revenant ainsi plus ou moins à l’adage romain « mater semper certa est ».