Les différents retours que peuvent avoir les laboratoires et leurs clients montrent que beaucoup se questionnent sur le test de paternité en France. Notamment, son interdiction dans le cadre particulier est souvent remise en cause, avec pour point de comparaison la législation de quasiment tous les autres pays du globe. Ce faisant le porte voix de ces interrogations, le sénateur Joël Guerriau a directement demandé via une question au garde des Sceaux (question n°06644 qui sera publiée le 30 mai 2013 au Journal Officiel du Sénat). Pertinence de l’interdiction, lenteurs procédurales, manque de personnel… plusieurs problématiques seront brassées par la question de M. Guerriau. Le ministère de la Justice lui donnera une réponse argumentée qui sera publiée au Journal Officiel du Sénat le 12 décembre 2013. Dans cette dernière, l’interdiction du test de paternité de curiosité est toujours envisagée pour l’avenir. En l’espèce, ce sont les raisons de cette interdiction qui sont intéressantes.

Il est d’abord fait un rappel à la loi, que nous allons également développer. C’est l’article 16-11 du Code civil qui est ici mis en exergue, du fait des cas bien précis pour lesquels il autorise le test de paternité en matière civile :

  • La recherche ou la contestation de filiation
  • La demande ou la contestation de subsides

En tous les cas, cette action doit être le fait d’une demande d’un juge. Ce sont ensuite les principes bioéthiques qui sont rappelés, dans la mesure où ils ont motivé cette législation autour du test de paternité. Aussi, le ministère de la Justice évoque le renforcement de ces dispositions en matière de consentement au test de paternité via la la loi n° 2004-800 du 6 août 2004. Pour rappel, elle impose un consentement expresse et antérieur au test de paternité. Dans le contexte, cette nouvelle précision faisait réponse à l’affaire Yves Montand où le corps de la célébrité avait été exhumé pour un test de paternité qui s’est révélé négatif. L’intéressé n’ayant pas donné son accord de son vivant, son consentement au test de paternité avait été déduit via celui de sa famille (qui y avait un intérêt dans l’affaire judiciaire en cours).

Ensuite, la réponse énonce les principes suivants :

« Ce dispositif […] se justifie, d’une part, par la nécessité de s’assurer du consentement libre et éclairé des intéressés, et d’éviter à cet égard tout risque de pressions ou d’atteinte à la vie privée, et, d’autre part, par le souhait de garantir la fiabilité des tests, ceux-ci ne pouvant être réalisés que par des experts agréés faisant l’objet d’un contrôle périodique par une commission spécialisée ».

Puis poursuit par :

« le cadre juridique […] permet d’éviter des expertises qui ne répondraient qu’à un souci de convenance ou de curiosité personnelle sans considération de ce que peut être l’intérêt supérieur de l’enfant ou plus généralement de celui de sa famille quant à la connaissance de ce lien biologique ».

Avant de conclure :

« Il n’est donc pas envisagé de modifier le dispositif législatif actuel qui permet de ménager un juste équilibre entre le droit de faire établir en justice sa filiation biologique et le droit de chacun au respect de son intégrité corporelle et de sa vie privée ».